Dispositions particulières
- Les filets et engins de toute nature, lignes de fonds comprises, ne peuvent occuper plus des 2 tiers de la largeur mouillée du cours d’eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
- De la même manière, dans un cours d’eau, la longueur d’un filet de type tramail ou araignée mesuré à terre et développé en ligne droite ne peut dépasser les 2 tiers de la largeur mouillée de ce même cours d’eau.
- La partie supérieure des filets doit être apparente au dessus de l’eau sur toute la longueur tendue et jalonnée d’une manière visible.